Une phrase du code général des impôts
L’obligation figure à l’article 286-I-3° bis du code général des impôts. Un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un système de caisse doit utiliser un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Quatre mots, quatre exigences techniques distinctes. Elles sont souvent citées ensemble et rarement expliquées séparément, alors qu’elles ne recouvrent pas la même chose.
| Condition | Ce qu’elle impose |
|---|---|
| Inaltérabilité | une écriture enregistrée ne se modifie plus, ne se supprime plus ; une correction est une écriture nouvelle qui laisse voir la première |
| Sécurisation | les données sont protégées, et une altération se détecte |
| Conservation | les règlements sont conservés, avec des clôtures périodiques et des compteurs cumulatifs |
| Archivage | des archives figées, datées, exportables et lisibles par l’administration |
Qui est concerné
Le champ a été précisé après l’entrée en vigueur, et il est plus étroit qu’on ne le croit souvent, tout en attrapant plus de monde qu’on ne le pense.
Sont concernés les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un système de caisse. En pratique : commerce de détail, restauration, coiffure, réparation, et tout métier qui encaisse des particuliers.
Ne sont pas concernés ceux qui bénéficient de la franchise en base, ceux qui sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, et ceux dont la clientèle est exclusivement professionnelle sans système de caisse.
Le malentendu le plus fréquent porte sur la forme de l’outil. Un système de caisse n’a pas besoin de ressembler à une caisse enregistreuse. Une tablette qui enregistre les règlements, une application sur téléphone, un module de vente au comptoir dans un logiciel de gestion : tous entrent dans le champ. L’obligation suit la fonction, pas le matériel.
Comment la conformité se justifie
Deux voies, et il faut savoir laquelle on emprunte.
Un certificat délivré par un organisme accrédité. C’est la voie de la certification, avec un audit du logiciel par un tiers indépendant.
Une attestation individuelle de l’éditeur. L’éditeur déclare, sous sa responsabilité, que son logiciel satisfait aux quatre conditions. Cette voie a connu un aller-retour législatif récent : supprimée, puis rétablie par la loi de finances pour 2026.
Les deux ont la même valeur au regard de l’obligation. Ce qui change, c’est qui engage sa responsabilité : un organisme certificateur dans le premier cas, l’éditeur dans le second. Dans les deux cas, le justificatif porte sur une version identifiée du logiciel, et c’est le point que les contrôles regardent en premier.
Le montant, et son caractère répétable
L’article 1770 duodecies du code général des impôts prévoit une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse non conforme.
Deux précisions qui changent l’ordre de grandeur.
Elle se compte par système, pas par entreprise. Un commerce avec trois postes d’encaissement s’expose à 22 500 €.
Elle est répétable. L’entreprise dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité ; à l’issue de ce délai, l’amende peut être appliquée de nouveau.
Pourquoi ce sujet ne se périme pas
C’est la différence avec la facturation électronique, dont chaque échéance passe.
L’obligation de caisse est entrée en vigueur en 2018. Depuis, son périmètre a été précisé et les modalités de justification ont bougé. L’obligation elle-même n’a jamais été remise en cause, parce qu’elle vise un phénomène qui ne s’arrête pas à une date : la dissimulation de recettes sur les ventes aux particuliers.
Un commerçant qui se demande « mon logiciel est-il conforme » se posera la même question dans cinq ans. C’est une anxiété permanente, pas un cap à passer.
Ce qu’il faut demander à son éditeur
Trois questions, dans cet ordre, et elles se posent par écrit.
- Quel justificatif détenez-vous ? Certificat d’organisme accrédité, ou attestation d’éditeur.
- Sur quelle version porte-t-il ? Un justificatif nomme une version. Le logiciel qui tourne chez vous doit être celle-là.
- Puis-je l’obtenir maintenant ? Un justificatif qu’on ne peut pas produire le jour d’un contrôle ne sert à rien. Voir le dossier sur l’attestation à produire en cas de contrôle.
Dans OrgaVision
Les quatre conditions se traduisent par des mécanismes qu’on peut décrire, plutôt que par une affirmation.
Le registre des tickets est append-only : la base elle-même refuse toute modification et toute suppression d’une écriture enregistrée. Ce n’est pas une règle d’écran qu’un autre chemin pourrait contourner.
Chaque ticket est signé et chaîné au précédent : une écriture retirée ou modifiée casse la chaîne, et la rupture se détecte.
Les clôtures journalière, mensuelle et annuelle sont elles-mêmes signées et chaînées, et les compteurs cumulatifs ne sont jamais remis à zéro. Voir le dossier sur le ticket, la clôture et le journal.
Les archives sont figées, signées et déposées sur un stockage à rétention, exportables pour l’administration.
Côté justificatif, OrgaVision emprunte la seconde voie : une attestation d’éditeur, produite par l’application et nommant la version attestée. Ce n’est pas un certificat d’organisme accrédité, et la page suivante explique ce que cette différence change, et ce qu’elle ne change pas.